Titre II : Dispositions relatives à l'expropriation des biens en cas de risque minier
Chapitre Ier : Procédure d'expropriation.
IdentifiantLEGIARTI000046661987
Texte parentLEGITEXT000046662028
Référencearticle 8 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique, conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent article.
2. Les avis recueillis en application du VI de l'article 2 du présent décret sont consignés dans les registres d'enquête ou annexés à ces derniers, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13 du code de l'environnement.
3. Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné dans les registres d'enquête ou annexé à ces derniers l'avis des conseils municipaux.
4. En Guyane, l'organisation de l'enquête publique fait l'objet, en application de l'article L. 621-10-1 du code minier, des adaptations prévues à l'article 13 du décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
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