Titre II : Dispositions relatives à l'expropriation des biens en cas de risque minier
Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000046661982
Texte parentLEGITEXT000046662028
Référencearticle 9 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un permis de construire, ou une autorisation administrative, a été accordé en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8 du code minier, le préfet informe l'autorité qui l'a délivré de l'obligation, pour la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis ou l'autorisation, de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. Cette autorité dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
2. A l'expiration de ce délai, le préfet notifie à la personne morale de droit public concernée la somme dont elle est redevable envers l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
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