Décret n°2018-511 du 26 juin 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n°2018-511 du 26 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000046662433
Texte parentLEGITEXT000046662439
Référencearticle 1 du décret n°2018-511 du 26 juin 2018 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par l'article L. 111-12-1 du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret.

2. Il l'adresse aux ministres chargés des mines et de l'énergie ainsi qu'au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046662433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.