1. Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 31 mars 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.
TexteArrêté du 31 mars 2021
Rattachement
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant
- Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION
- Chapitre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS EXISTANTS
- Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant
IdentifiantLEGIARTI000043355839
Texte parentLEGITEXT000046662755
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.