Arrêté du 31 mars 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

TexteArrêté du 31 mars 2021
Rattachement
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant
  1. Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION
  2. Chapitre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS EXISTANTS
  3. Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant
IdentifiantLEGIARTI000043355839
Texte parentLEGITEXT000046662755
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 mars 2021 (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043355839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.