Arrêté du 13 octobre 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.

TexteArrêté du 13 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000047847115
Texte parentLEGITEXT000046665249
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 octobre 2006 (version du 17 juillet 2023)Légifrance →

1. Les diplômes d'honneur de porte-drapeau récompensent les anciens combattants, les victimes de guerre et toute personne portant l'emblème national, lors des cérémonies patriotiques. Un diplôme d'honneur de porte-drapeau peut être décerné après trois, dix, vingt, trente, quarante, cinquante et soixante années, consécutives ou non, de service de porte-drapeau, en tant que titulaire ou en tant que suppléant. Lorsqu'un diplôme d'honneur est attribué à un porte-drapeau déjà titulaire d'un premier diplôme, le nouveau diplôme ne se substitue pas à l'ancien.

2. Si la première demande est formulée après dix années de service, le diplôme d'honneur attribué récompense l'ensemble des années de service effectuées par le porte-drapeau au moment de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047847115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.