Arrêté du 13 octobre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2006.

TexteArrêté du 13 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000046665259
Texte parentLEGITEXT000046665249
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 octobre 2006 (version du 21 octobre 2006)Légifrance →

1. Peuvent présenter des candidats les associations, déclarées, d'anciens combattants et de victimes de guerre, de titulaires de distinctions honorifiques françaises, de mémoire combattante et d'anciens militaires.

2. Peuvent également être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau des communes et des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables.

3. En dehors de ces précédents cas, les diplômes d'honneur de porte-drapeau, après avis de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau, peuvent être attribués à toute personne portant l'emblème national sur proposition de l'association dont elle ressortit.

4. Le diplôme peut également être délivré sur proposition des associations, communes ou organismes compétents aux personnes décédées depuis moins d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046665259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.