1. La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est consultée sur les demandes formulées par :
2. - les associations nationales visées à l'article 3 ci-dessus ;
3. - les associations et groupements d'anciens combattants français à l'étranger ;
4. - les associations et groupements d'anciens combattants à l'étranger ;
5. - les associations et groupements visés à l'article 3 ci-dessus, dont le siège est à l'étranger ;
6. - les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l'étranger.
7. Cette commission donne un avis sur les demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs présentées par ces associations.
8. Elle connaît des recours formulés contre les décisions départementales de rejet des demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau et des demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs.
9. Elle est consultée sur la gestion des drapeaux associatifs et sur toute modification concernant la réglementation relative aux diplômes d'honneur de porte-drapeau.