Arrêté du 13 octobre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2006.

TexteArrêté du 13 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000046665252
Texte parentLEGITEXT000046665249
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 octobre 2006 (version du 21 octobre 2006)Légifrance →

1. La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est consultée sur les demandes formulées par :

2. - les associations nationales visées à l'article 3 ci-dessus ;

3. - les associations et groupements d'anciens combattants français à l'étranger ;

4. - les associations et groupements d'anciens combattants à l'étranger ;

5. - les associations et groupements visés à l'article 3 ci-dessus, dont le siège est à l'étranger ;

6. - les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l'étranger.

7. Cette commission donne un avis sur les demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs présentées par ces associations.

8. Elle connaît des recours formulés contre les décisions départementales de rejet des demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau et des demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs.

9. Elle est consultée sur la gestion des drapeaux associatifs et sur toute modification concernant la réglementation relative aux diplômes d'honneur de porte-drapeau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046665252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.