1. Les conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation dans les départements métropolitains et d'outre-mer et les commissions visées à l'article 8 ci-dessus donnent un avis sur les demandes de diplôme d'honneur et les demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs ne ressortissant pas à la compétence de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau.
Arrêté du 13 octobre 2006 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2006.
TexteArrêté du 13 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000046665257
Texte parentLEGITEXT000046665249
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