Décret n°2022-717 du 27 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n°2022-717 du 27 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000046667308
Texte parentLEGITEXT000046667328
Référencearticle 4 du décret n°2022-717 du 27 avril 2022 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le montant mensuel de la prime correspond à un montant brut de 517 euros.

2. La prime versée aux agents exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements mentionnés aux 2° des articles 1er et 2 est exclusive de la prime de revalorisation versée aux médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public mentionnés aux 1° de ces mêmes articles et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux personnels médicaux visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

3. Les primes de revalorisation définies aux articles 1er, 2 et 2-1 sont exclusives des primes de revalorisation versées aux agents exerçant les fonctions de médecin instituées par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale, le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046667308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.