Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (version du 7 décembre 2022)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. « Spécimen » : tout œuf de tortue marine ou toute tortue marine, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'œuf ou d'une tortue marine ;
3. « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
4. « Spécimen provenant du territoire métropolitain » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.
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