Arrêté du 10 novembre 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2022.

TexteArrêté du 10 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046684519
Texte parentLEGITEXT000046684491
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (version du 7 décembre 2022)Légifrance →

1. Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants de tortues marines autres que ceux prélevés :

2. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain ou de la collectivité territoriale de Guyane, après le 17 août 1991 ;

3. - dans le milieu naturel du département de la Guadeloupe, après le 19 novembre 1991 ;

4. - dans le milieu naturel de la collectivité territoriale de Martinique, après le 26 mars 1993 ;

5. - dans le milieu naturel du reste du territoire national, après le 7 décembre 2000 ;

6. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

7. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

8. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046684519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.