1. La procédure de sélection prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, dénommée voie « action publique », est ouverte, chaque année, aux administrateurs de l'Etat, aux autres fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, aux magistrats judiciaires ainsi qu'aux agents contractuels de droit public de niveau comparable justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services publics effectifs en ces qualités.
Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1519 du 6 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046692218
Texte parentLEGITEXT000046692208
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