1. Les compétences acquises par les candidats en matière d'action publique dans le cadre des services accomplis dans leurs fonctions précédentes sont appréciées au regard de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions dévolues aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de la Cour des comptes et à participer à des délibérations collégiales ainsi que de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions.
Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1519 du 6 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046692220
Texte parentLEGITEXT000046692208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.