Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1519 du 6 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046692220
Texte parentLEGITEXT000046692208
Référencearticle 4 du décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 (version du 8 décembre 2022)Légifrance →

1. Les compétences acquises par les candidats en matière d'action publique dans le cadre des services accomplis dans leurs fonctions précédentes sont appréciées au regard de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions dévolues aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de la Cour des comptes et à participer à des délibérations collégiales ainsi que de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions.

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