Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1519 du 6 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046692221
Texte parentLEGITEXT000046692208
Référencearticle 5 du décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 (version du 8 décembre 2022)Légifrance →

1. Le jury procède à l'examen du dossier des candidats. Il auditionne ceux d'entre eux dont les acquis de l'expérience professionnelle le justifient.

2. Le nombre des candidats auditionnés est au moins égal au double du nombre d'emplois à pourvoir, sauf si le nombre et la qualité de l'ensemble des candidats ne le permettent pas.

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