Décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1535 du 8 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000046712757
Texte parentLEGITEXT000046712712
Référencearticle 19 du décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont la durée du mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci. Il prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.

3. Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046712757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.