1. L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs est assuré par un conseil constitué des représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire dans les conditions fixées par l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Ce conseil est également consulté sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-1535 du 8 décembre 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au personnel et à la discipline
IdentifiantLEGIARTI000046712767
Texte parentLEGITEXT000046712712
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