Décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1535 du 8 décembre 2022
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000046712741
Texte parentLEGITEXT000046712712
Référencearticle 9 du décret n°2022-1535 du 8 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut constituer en son sein une commission permanente, dont il fixe la composition. Dans les conditions et limites qu'il détermine, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer, entre ses séances, sur l'acceptation des dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières.

2. La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par l'un des vice-présidents. Outre son président, elle comprend sept membres dont un des membres de droit, un représentant des professeurs des universités, un représentant des autres personnels d'enseignement et de recherche, le représentant des autres personnels de l'école, un représentant des étudiants et deux personnalités qualifiées et désignées dans les conditions prévues au règlement intérieur.

3. Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.

4. La commission est réunie par son président. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046712741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.