Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1536 du 8 décembre 2022
Rattachement
Chapitre III : Les structures de recherche
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE "
  3. Titre III : Organisation
  4. Chapitre III : Les structures de recherche
IdentifiantLEGIARTI000046712991
Texte parentLEGITEXT000046712864
Référencearticle 23 du décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. Les écoles doctorales

2. I. - Les écoles doctorales de l'Université Toulouse Capitole organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale, selon les compétences qui leur sont données par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Elles ont vocation à regrouper les équipes de recherche relevant de leur champ disciplinaire, dans le respect de la liberté de la recherche académique.

3. II. - Chaque école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil.

4. Le directeur de l'école doctorale est choisi, en son sein, parmi les personnes énoncées au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 mai 2016 précité. Il est nommé par le président de l'Université Toulouse Capitole après avis du conseil de la recherche et du conseil de l'école doctorale. Il est nommé pour la durée de l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois.

5. III. - Chaque école doctorale comporte un conseil chargé d'assister le directeur de l'école doctorale, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016 précité. La composition de ce conseil est présentée dans le règlement intérieur de l'Université Toulouse Capitole.

Aller plus loin

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