Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1536 du 8 décembre 2022
Rattachement
Chapitre III : Les conseils centraux
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE "
  3. Titre II : Gouvernance
  4. Chapitre III : Les conseils centraux
IdentifiantLEGIARTI000046712960
Texte parentLEGITEXT000046712864
Référencearticle 11 du décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. Dispositions électorales relatives aux conseils

2. I. - Les dispositions qui suivent sont communes aux conseils centraux de l'Université Toulouse Capitole.

3. Les élections des représentants des personnels et des usagers dans les conseils sont organisées dans le cadre prévu par le code de l'éducation sous réserve des règles particulières définies ci-après. Les dispositions du code de l'éducation relatives à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire s'appliquent, respectivement, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante, sous réserve des règles particulières prévues par les présents statuts et le règlement intérieur de l'Université Toulouse Capitole.

4. Les représentants des personnels et les personnalités extérieures membres des conseils sont élus ou désignés pour cinq ans. Les représentants des usagers sont élus pour trente mois. Leur mandat est renouvelable. Il court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'Université Toulouse Capitole.

5. Les représentants des collèges de personnels du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante sont renouvelés à chaque renouvellement des représentants des personnels du conseil d'administration.

6. Nul ne peut siéger à la fois au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante, à l'exception du président.

7. Sont électeurs dans le collège électoral correspondant à leur catégorie, dans les conditions fixées aux articles D. 719-7 et suivants du code de l'éducation :

8. 1° Les personnels exerçant au sein de l'Université Toulouse Capitole, à l'exclusion de ceux exerçant dans les établissements-composantes ;

9. 2° Les usagers inscrits au sein de l'Université Toulouse Capitole, à l'exclusion de ceux inscrits dans un établissement-composante.

10. Les représentants des établissements-composantes sont désignés selon les modalités qui leur sont propres fixées selon les règles qui leurs sont applicables.

11. II. - Les dispositions du règlement intérieur assurent une répartition disciplinaire équilibrée entre les collèges des représentants des enseignants-chercheurs dans les différentes élections.

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