1. Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale
Arrêté du 25 novembre 2022 · Article
Article 12 bis
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2023 au 25 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000048401574
Texte parentLEGITEXT000046713804
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