Référencearticle 16 de l'arrêté du 25 novembre 2022 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. La réduction définitive d'une capacité médicale remettant en cause l'exercice de l'une des quatre composantes principales de l'activité professionnelle du policier peut conduire, le cas échéant, à la remise en cause de l'aptitude de l'agent à l'exercice de la fonction ou de l'emploi-type qu'il occupe.
2. A titre exceptionnel, à la demande d'un agent qui serait reconnu médicalement inapte de manière définitive, l'administration peut le maintenir dans sa fonction ou son emploi-type, sur un poste de travail particulier, avec l'avis conforme du médecin statutaire et du médecin du travail.
3. Ce maintien est accordé pour une durée de trois ans ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'agent.
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