Arrêté du 25 novembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

TexteArrêté du 25 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046713838
Texte parentLEGITEXT000046713804
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 novembre 2022 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. La visite médicale intervient en cours de carrière dans les conditions prévues au III de l'article 51-2 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Elle intervient également en vue de l'accès ou du maintien dans les emplois-type de :

3. - motocycliste ;

4. - sauveteur en milieu aquatique ;

5. - formateur à la technique et à la sécurité en intervention ;

6. - cynotechnicien ;

7. - plongeur ;

8. - démineur ;

9. - garde de sécurité en ambassade ;

10. - attaché de sécurité intérieure ;

11. - cavalier ;

12. - sauveteur en milieu montagnard ;

13. - officier de sécurité ;

14. - conducteur de sécurité :

15. - escorteur international d'éloignement.

16. Le maintien dans l'emploi-type de « démineur » est soumis à la vérification annuelle du respect des conditions de santé prévues à l'article 13 par le service médical statutaire.

17. Le maintien dans la fonction « intervention spécialisée » est soumis à la vérification du respect des conditions de santé de l'article 12 dans les conditions fixées par les arrêtés du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé et du 5 janvier 2011 susvisé.

18. Les conditions de santé particulières exigées pour l'accès et le maintien à l'emploi-type « motocycliste » sont vérifiées à l'occasion de la formation initiale à la conduite motocycliste, du stage de reprise de spécialité et du stage d'évaluation technique d'aptitude professionnelle.

19. Les fonctionnaires qui totalisent trente jours de congé de maladie en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter lors de leur reprise de service devant le médecin statutaire. Il en est de même des fonctionnaires à l'issue d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans condition de durée. Le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical d'aptitude à la reprise du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046713838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.