Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 novembre 2022 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. L'évaluation des capacités médicales du candidat prend également en considération
2. - la prise d'un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l'adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l'effort, l'humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ;
3. - le suivi d'un protocole de soins prescrit par un praticien et ses effets sur la disponibilité du sujet et sa capacité d'adaptation aux sollicitations professionnelles et notamment aux changements de rythme et d'horaires de travail ;
4. - le recours à une prothèse, orthèse ou tout autre dispositif destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique.
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