Arrêté du 2 août 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 25 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000028796635
Texte parentLEGITEXT000046715499
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 août 2010 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Pour les agents des douanes exerçant des fonctions de motocyclistes, l'aptitude physique est contrôlée tous les deux ans pour ceux en fonction depuis moins de cinq ans et annuellement pour ceux exerçant depuis cinq ans au moins.

2. En cours de carrière, à titre complémentaire de leur emploi de marin, les agents des douanes peuvent exercer des activités subaquatiques professionnelles dans le cadre fixé par l'administration.

3. En qualité de plongeur de bord, ils bénéficient d'une surveillance médicale particulière fondée sur un examen clinique général et des examens complémentaires spécialisés dans le respect des dispositions fixées à l'arrêté du 28 mars 1991 susvisé pris en application du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

4. Cette surveillance, visant à vérifier l'aptitude physique aux fonctions, est pratiquée avant l'affectation en milieu hyperbare, puis périodiquement selon l'âge des agents et, enfin, lors de tout incident ou accident d'hyperbarie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028796635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.