Arrêté du 30 novembre 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 30 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000048923947
Texte parentLEGITEXT000046723955
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 novembre 2022 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile n-2. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n-2 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4).

2. Pour un réseau pour lequel il est justifié en année n du nouveau raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié pour les années n, n + 1 et n + 2, sur la base des valeurs attendues à compter de ce nouveau raccordement.

3. Pour un réseau à créer, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de la demande de classement, ou le cas échéant figurant dans l'approbation délivrée conformément aux article 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048923947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.