Arrêté du 7 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2022.

TexteArrêté du 7 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046728281
Texte parentLEGITEXT000046728270
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 décembre 2022 (version du 14 décembre 2022)Légifrance →

1. Les candidats constituent un dossier d'inscription comportant une copie des titres ou diplômes requis et un dossier de sélection à transmettre au service gestionnaire du concours au plus tard à la date de clôture des inscriptions et comportant :

2. 1° Un curriculum vitae détaillé ;

3. 2° Une lettre de motivation ne pouvant excéder deux pages ;

4. 3° Le cas échéant, une note décrivant les emplois éventuels qu'ils ont occupés et la nature des activités et travaux réalisés, en indiquant leur le contenu de leur participation personnelle. La liste des références des publications des candidats peut être jointe à cette note ;

5. 4° Le cas échéant, une présentation de leur parcours doctoral en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche pour les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche susvisé. Cette présentation prend alors la forme d'une fiche de synthèse décrivant leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications.

6. Les candidats s'inscrivent dans une seule spécialité.

7. Le jury procède à l'examen des dossiers de sélection des candidats et établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'entretien.

8. L'épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes au plus, porte sur les études et les travaux personnels éventuels des candidats et, le cas échéant, sur leur expérience professionnelle. Elle permet d'apprécier leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

9. A l'issue de cet entretien, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite et par spécialité et, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

10. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046728281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.