Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 9 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :
3. a) Après les mots : « pédalage assisté personnel », sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, » ;
4. b) Après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail » ;
5. 2° A l'article 2, le mot : « deux » est supprimé ;
6. 3° L'article 4 est ainsi modifié :
7. a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est supprimé et après les mots : « mentionnés à l'article 1er » sont insérés les mots : « ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé » ;
8. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « covoiturage » sont insérés les mots : « ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R. 3261-13-1 du code du travail » ;
9. c) Au troisième alinéa, après les mots : « pédalage assisté personnel », sont insérés les mots : « ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route » ;
10. 4° L'article 7 est abrogé ;
11. 5° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
12. « Art. 8.-Au titre des déplacements réalisés à compter du 1er septembre 2022, le versement du “ forfait mobilités durables ” est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre du décret du 21 juin 2010 précité et à une prise en charge au titre du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n°2020-543 du 9 mai 2020 : art. 7
A modifié :
- Décret n°2020-543 du 9 mai 2020 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 8