1. L'habilitation mentionnée à l'article 4 est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par le ministre chargé de la sécurité civile, dans les conditions de l'habilitation initiale sur demande de l'organisme de formation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen de certification électronique.
Arrêté du 7 décembre 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2022.
TexteArrêté du 7 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046738984
Texte parentLEGITEXT000046738969
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