1. L'agent qui exerce, dans le cadre de ses fonctions, une activité de formation ou une activité de recrutement, de préparation aux examens et concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
Arrêté du 15 décembre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2022.
TexteArrêté du 15 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046746344
Texte parentLEGITEXT000046746334
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