Décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1580 du 16 décembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation de la carrière du corps de chef de service de police municipale de paris
IdentifiantLEGIARTI000046755060
Texte parentLEGITEXT000046755051
Référencearticle 1 du décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; 2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ; 3° A l'article 5 : a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ; 4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ; 5° Au sein du tableau figurant au I de l'article 14, les lignes relatives au reclassement des fonctionnaires situés dans les échelles C2 et C1 sont remplacées par les lignes suivantes : «

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

3. SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale

4. 12e échelon

5. 9e échelon

6. Ancienneté acquise

7. 11e échelon

8. 8e échelon

9. 3/4 de l'ancienneté acquise

10. 10e échelon

11. 8e échelon

12. Sans ancienneté

13. 9e échelon

14. 8e échelon

15. Sans ancienneté

16. 8e échelon

17. 7e échelon

18. Ancienneté acquise

19. 7e échelon

20. 6e échelon

21. Ancienneté acquise

22. 6e échelon

23. 5e échelon

24. Ancienneté acquise

25. 5e échelon

26. 4e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 4e échelon

29. 4e échelon

30. Sans ancienneté

31. 3e échelon

32. 3e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 2e échelon

35. 2e échelon

36. Ancienneté acquise

37. 1er échelon

38. 1er échelon

39. Ancienneté acquise

40. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

41. SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale

42. 11e échelon

43. 7e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 10e échelon

46. 6e échelon

47. 1/2 de l'ancienneté acquise

48. 9e échelon

49. 5e échelon

50. 2/3 de l'ancienneté acquise

51. 8e échelon

52. 4e échelon

53. Sans ancienneté

54. 7e échelon

55. 3e échelon

56. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

57. 6e échelon

58. 3e échelon

59. 1/2 de l'ancienneté acquise

60. 5e échelon

61. 2e échelon

62. 1/2 de l'ancienneté acquise

63. 4e échelon

64. 2e échelon

65. Sans ancienneté

66. 3e échelon

67. 1er échelon

68. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

69. 2e échelon

70. 1er échelon

71. 1/2 de l'ancienneté acquise

72. 1er échelon

73. 1er échelon

74. Sans ancienneté

75. » ; 6° Au sein du tableau figurant à l'article 19, les lignes relatives aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale sont remplacées par les lignes suivantes : «

76. Chef de service de police municipale principal de 2e classe

77. 12e échelon

78. 11e échelon

79. 4 ans

80. 10e échelon

81. 3 ans

82. 9e échelon

83. 3 ans

84. 8e échelon

85. 3 ans

86. 7e échelon

87. 3 ans

88. 6e échelon

89. 2 ans

90. 5e échelon

91. 2 ans

92. 4e échelon

93. 2 ans

94. 3e échelon

95. 2 ans

96. 2e échelon

97. 1 an

98. 1er échelon

99. 1 an

100. Chef de service de police municipale

101. 13e échelon

102. 12e échelon

103. 4 ans

104. 11e échelon

105. 3 ans

106. 10e échelon

107. 3 ans

108. 9e échelon

109. 3 ans

110. 8e échelon

111. 3 ans

112. 7e échelon

113. 2 ans

114. 6e échelon

115. 2 ans

116. 5e échelon

117. 2 ans

118. 4e échelon

119. 1 an

120. 3e échelon

121. 1 an

122. 2e échelon

123. 1 an

124. 1er échelon

125. 1 an

126. » ; 7° A l'article 21 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 23 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «

127. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale

128. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

129. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

130. 13e échelon :

131. -à partir de quatre ans

132. 12e échelon

133. Sans ancienneté

134. -avant quatre ans

135. 11e échelon

136. Ancienneté acquise

137. 12e échelon

138. 10e échelon

139. 3/4 de l'ancienneté acquise

140. 11e échelon

141. 9e échelon

142. Ancienneté acquise

143. 10e échelon

144. 8e échelon

145. Ancienneté acquise

146. 9e échelon

147. 7e échelon

148. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

149. 8e échelon :

150. -à partir de deux ans

151. 7e échelon

152. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

153. -avant deux ans

154. 6e échelon

155. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

156. 7e échelon :

157. -à partir d'un an et quatre mois

158. 6e échelon

159. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

160. -avant un an et quatre mois

161. 5e échelon

162. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

163. 6e échelon :

164. -à partir d'un an et quatre mois

165. 5e échelon

166. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

167. -avant un an et quatre mois

168. 4e échelon

169. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

170. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «

171. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

172. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe

173. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

174. 12e échelon :

175. -à partir de trois ans

176. 9e échelon

177. Sans ancienneté

178. -avant trois ans

179. 8e échelon

180. Ancienneté acquise

181. 11e échelon

182. 7e échelon

183. 3/4 de l'ancienneté acquise

184. 10e échelon

185. 6e échelon

186. Ancienneté acquise

187. 9e échelon

188. 5e échelon

189. 2/3 de l'ancienneté acquise

190. 8e échelon

191. 5e échelon

192. Sans ancienneté

193. 7e échelon

194. 4e échelon

195. Ancienneté acquise

196. 6e échelon, à partir d'un an

197. 3e échelon

198. Ancienneté acquise

199. » ; 9° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ; 10° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 : art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 19, art. 21, art. 23, art. 25, art. 27, art. 14

Aller plus loin

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