Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; 2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ; 3° A l'article 5 : a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ; 4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ; 5° Au sein du tableau figurant au I de l'article 14, les lignes relatives au reclassement des fonctionnaires situés dans les échelles C2 et C1 sont remplacées par les lignes suivantes : «
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale
4. 12e échelon
5. 9e échelon
6. Ancienneté acquise
7. 11e échelon
8. 8e échelon
9. 3/4 de l'ancienneté acquise
10. 10e échelon
11. 8e échelon
12. Sans ancienneté
13. 9e échelon
14. 8e échelon
15. Sans ancienneté
16. 8e échelon
17. 7e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 6e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 5e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 4e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 4e échelon
30. Sans ancienneté
31. 3e échelon
32. 3e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 2e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 1er échelon
39. Ancienneté acquise
40. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
41. SITUATION DANS LE GRADE de chef de service de police municipale
42. 11e échelon
43. 7e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 10e échelon
46. 6e échelon
47. 1/2 de l'ancienneté acquise
48. 9e échelon
49. 5e échelon
50. 2/3 de l'ancienneté acquise
51. 8e échelon
52. 4e échelon
53. Sans ancienneté
54. 7e échelon
55. 3e échelon
56. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
57. 6e échelon
58. 3e échelon
59. 1/2 de l'ancienneté acquise
60. 5e échelon
61. 2e échelon
62. 1/2 de l'ancienneté acquise
63. 4e échelon
64. 2e échelon
65. Sans ancienneté
66. 3e échelon
67. 1er échelon
68. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
69. 2e échelon
70. 1er échelon
71. 1/2 de l'ancienneté acquise
72. 1er échelon
73. 1er échelon
74. Sans ancienneté
75. » ; 6° Au sein du tableau figurant à l'article 19, les lignes relatives aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale sont remplacées par les lignes suivantes : «
76. Chef de service de police municipale principal de 2e classe
77. 12e échelon
78. 11e échelon
79. 4 ans
80. 10e échelon
81. 3 ans
82. 9e échelon
83. 3 ans
84. 8e échelon
85. 3 ans
86. 7e échelon
87. 3 ans
88. 6e échelon
89. 2 ans
90. 5e échelon
91. 2 ans
92. 4e échelon
93. 2 ans
94. 3e échelon
95. 2 ans
96. 2e échelon
97. 1 an
98. 1er échelon
99. 1 an
100. Chef de service de police municipale
101. 13e échelon
102. 12e échelon
103. 4 ans
104. 11e échelon
105. 3 ans
106. 10e échelon
107. 3 ans
108. 9e échelon
109. 3 ans
110. 8e échelon
111. 3 ans
112. 7e échelon
113. 2 ans
114. 6e échelon
115. 2 ans
116. 5e échelon
117. 2 ans
118. 4e échelon
119. 1 an
120. 3e échelon
121. 1 an
122. 2e échelon
123. 1 an
124. 1er échelon
125. 1 an
126. » ; 7° A l'article 21 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 23 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «
127. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale
128. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe
129. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
130. 13e échelon :
131. -à partir de quatre ans
132. 12e échelon
133. Sans ancienneté
134. -avant quatre ans
135. 11e échelon
136. Ancienneté acquise
137. 12e échelon
138. 10e échelon
139. 3/4 de l'ancienneté acquise
140. 11e échelon
141. 9e échelon
142. Ancienneté acquise
143. 10e échelon
144. 8e échelon
145. Ancienneté acquise
146. 9e échelon
147. 7e échelon
148. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
149. 8e échelon :
150. -à partir de deux ans
151. 7e échelon
152. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
153. -avant deux ans
154. 6e échelon
155. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
156. 7e échelon :
157. -à partir d'un an et quatre mois
158. 6e échelon
159. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
160. -avant un an et quatre mois
161. 5e échelon
162. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
163. 6e échelon :
164. -à partir d'un an et quatre mois
165. 5e échelon
166. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
167. -avant un an et quatre mois
168. 4e échelon
169. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
170. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «
171. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe
172. SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe
173. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
174. 12e échelon :
175. -à partir de trois ans
176. 9e échelon
177. Sans ancienneté
178. -avant trois ans
179. 8e échelon
180. Ancienneté acquise
181. 11e échelon
182. 7e échelon
183. 3/4 de l'ancienneté acquise
184. 10e échelon
185. 6e échelon
186. Ancienneté acquise
187. 9e échelon
188. 5e échelon
189. 2/3 de l'ancienneté acquise
190. 8e échelon
191. 5e échelon
192. Sans ancienneté
193. 7e échelon
194. 4e échelon
195. Ancienneté acquise
196. 6e échelon, à partir d'un an
197. 3e échelon
198. Ancienneté acquise
199. » ; 9° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ; 10° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 : art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 19, art. 21, art. 23, art. 25, art. 27, art. 14