Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 susviséest ainsi modifié :
2. I.-Au premier et au quatrième alinéas, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
3. II.-Au deuxième alinéa, les mots : « ne prend en compte ni les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ni ceux correspondant au versement de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 relatif au versement d'une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ».
4. III.-Au troisième alinéa, les mots : « 0,25, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » sont remplacés par les mots : « 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. »
5. IV.-Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
6. « Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement en cours d'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 mars 1967 : art. 6