Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046757457
Texte parentLEGITEXT000046757430
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités physiques pour tous ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :

3. «-d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle et de 2 400 heures dans le champ de la formation professionnelle aux métiers du sport et de l'animation «-ou d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle et de 4 000 heures dans le champ de la formation professionnelle des activités physiques et sportives pour tous.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport. « c) Les tuteurs : « Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des métiers du sport depuis au moins trois ans ou justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de l'encadrement et de l'animation des activités physiques et sportives pour tous. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la mention des activités physiques pour tous. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 juin 2016 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046757457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.