1. L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, à la Régie autonome des transports parisiens, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Arrêté du 16 décembre 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2022.
TexteArrêté du 16 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046769386
Texte parentLEGITEXT000046769378
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