1. L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie.
Arrêté du 20 décembre 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2022.
TexteArrêté du 20 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046769402
Texte parentLEGITEXT000046769398
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