1. Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 du code de l'énergie adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande d'aide comprenant les pièces mentionnées à l'article 1er. Pour les coûts supportés en 2025, une entreprise peut présenter, pour un même site, une demande au titre des produits relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'article D. 122-13-1 du code de l'énergie et une demande distincte au titre des produits relevant des secteurs et sous-secteurs additionnels mentionnés à l'article 7 du décret n° 2026-1021 du 2 novembre 2026 précité. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.
Arrêté du 20 décembre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.
TexteArrêté du 20 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000055050886
Texte parentLEGITEXT000046769410
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