Décret n°2022-1599 du 20 décembre 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1599 du 20 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046773123
Texte parentLEGITEXT000046773112
Référencearticle 1 du décret n°2022-1599 du 20 décembre 2022 (version du 23 décembre 2022)Légifrance →

1. Les demandes relatives aux autorisations qui relèvent de la compétence de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du quatorzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont présentées à l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.

2. Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail accuse réception du dossier complet du demandeur. Il dispose, pour lui notifier sa décision motivée, d'un délai de huit mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception.

3. Au cours de l'instruction, l'agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments d'informations dans un délai qu'elle lui fixe. Le délai de huit mois est dans ce cas prorogé d'une durée égale au délai pris par le demandeur pour répondre à l'agence.

4. Le silence gardé par le directeur général de l'agence à l'expiration du délai de huit mois, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046773123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.