Décret n°2022-1600 du 21 décembre 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1600 du 21 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046773806
Texte parentLEGITEXT000046773777
Référencearticle 8 du décret n°2022-1600 du 21 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les travaux menés par le Contrôle général économique et financier s'inscrivent dans des référentiels méthodologiques accessibles à tous ses membres, et donnent lieu à des exercices organisés dans le cadre de la programmation générale mentionnée aux articles 6 et 7.

2. Les conditions et méthodes de travail au sein du service garantissent l'indépendance de jugement de ses membres et leur liberté de plume. A cet effet, ces derniers respectent les exigences professionnelles que fixe le service en lien avec le comité stratégique. Ils veillent notamment à s'appuyer sur des éléments et des données de nature à fonder avec objectivité leurs constats et leurs propositions. Pour certains travaux, le recours à un relecteur référent ou à une revue par un comité des pairs est possible.

3. Le chef du Contrôle général économique et financier peut confier à des membres du service une fonction de référent thématique sur certains aspects de l'activité du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046773806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.