Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 32, sont insérés les articles 32-1 à 32-4 ainsi rédigés :
2. « Art. 32-1.-La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :
3. «-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ; «-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ; «-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ; «-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ; «-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ; «-les membres titulaires représentant le personnel militaire.
4. « Art. 32-2.-Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :
5. «-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ; «-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ; «-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ; «-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.
6. « Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés. « Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.
7. « Art. 32-3.-Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.
8. « Art. 32-4.-Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 : art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3, art. 32-4