Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1606 du 21 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046782704
Texte parentLEGITEXT000046782580
Référencearticle 35 du décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 32, sont insérés les articles 32-1 à 32-4 ainsi rédigés :

2. « Art. 32-1.-La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :

3. «-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ; «-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ; «-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ; «-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ; «-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ; «-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

4. « Art. 32-2.-Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :

5. «-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ; «-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ; «-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ; «-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.

6. « Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés. « Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

7. « Art. 32-3.-Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.

8. « Art. 32-4.-Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 : art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3, art. 32-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046782704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.