Texte publié au Journal officiel
1. L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 44.-Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :
3. « 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ;
4. « 2° L'évaluation des risques professionnels ;
5. « 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
6. « 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
7. « 5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ;
8. « 6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 : art. 44