Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1606 du 21 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046782664
Texte parentLEGITEXT000046782580
Référencearticle 59 du décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 48, sont insérés les articles 48-1 à 48-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 48-1.-Lorsque la nature des risques et les conditions particulières de stationnement à l'étranger le justifient, une mutualisation des différentes expertises en charge de la santé et de la sécurité au travail peut être mise en place au profit des chefs d'organismes. « Dans ce cas, ces expertises sont placées sous l'autorité des commandants des forces et éléments français conformément à l'autorité qui leur est confiée au titre IV du livre II de la troisième partie du code de la défense au profit des formations des armées, des services interarmées et sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense. « Les autorités organiques des organismes concernés par cette mutualisation sont préalablement consultées. « Les expertises mutualisées conduisent les actions d'analyse, de surveillance, de conseil, d'animation et de gestion administrative pour l'ensemble des risques professionnels des différents organismes concernés. Cette mutualisation n'exonère pas chaque chef d'organisme de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et reste garant de l'application des mesures concourant à la maitrise des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail du personnel placé sous son autorité. « Les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement de cette mutualisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

3. « Art. 48-2.-Lorsque les règles en vigueur au sein des collectivités d'outre-mer ou en vertu des traités ou accords internationaux pour les forces françaises stationnées à l'étranger sont incompatibles avec tout ou partie des règles prises en application de l'article 6 du présent décret, les chefs d'organisme, en lien avec les commandants supérieurs ou les commandants des forces et éléments français, procèdent à une analyse des écarts constatés. Les chefs d'organisme prennent en conséquence les mesures nécessaires afin de répondre aux objectifs de santé et de sécurité tels que prévus aux articles 8 et 9. Ces mesures sont portées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. « L'état-major des armées est informé de la mise en œuvre de ces dispositions.

4. « Art. 48-3.-Pour tenir compte des particularités locales, des arrêtés du ministre de la défense peuvent fixer les modalités particulières d'application du présent décret aux organismes implantés en outre-mer ou aux forces stationnées à l'étranger. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 : art. 48-1, art. 48-2, art. 48-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046782664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.