Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2007-1276 du 27 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000046790688
Texte parentLEGITEXT000046790690
Référencearticle 1 du décret n°2007-1276 du 27 août 2007 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la production des comptes en lieu et place du comptable défaillant.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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