Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2007-1276 du 27 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000046790686
Texte parentLEGITEXT000046790690
Référencearticle 2 du décret n°2007-1276 du 27 août 2007 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public.

2. Le délai imparti au comptable commis d'office pour produire le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois.

3. Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l'autorité qui a nommé le comptable commis d'office, si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.