1. Si la désignation d'un agent commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, cet agent est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable patent de l'organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement détenus ou maniés.
Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1276 du 27 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267787
Texte parentLEGITEXT000046790690
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