1. Lorsqu'un organisme public a procédé à la rétribution d'un comptable commis d'office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisés.
Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1276 du 27 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267790
Texte parentLEGITEXT000046790690
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