1. Lorsque la nomination du commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, l'indemnité versée au commis d'office est fixée sur la base du montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 984 de la fonction publique au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission.
Décret n°2007-1277 du 27 août 2007 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1277 du 27 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267797
Texte parentLEGITEXT000046790704
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