LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Rattachement
Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000048688791
Texte parentLEGITEXT000046796092
Référencearticle 112 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 646-2 du code de la sécurité sociale, les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 646-1 du même code à la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d'assurance obligatoire institué au chapitre VI du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

2. Cette faculté est ouverte du 1er avril 2023 au 31 juillet 2024. Elle est applicable à compter de l'exercice suivant. L'exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l'article L. 646-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048688791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.