LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteLOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Rattachement
Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000046796119
Texte parentLEGITEXT000046796092
Référencearticle 41 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l'assurance maladie selon les tarifs de droit commun.

2. II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.

3. III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046796119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.