Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
RattachementChapitre II : Renforcer l'accès aux soins
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000046796139
Texte parentLEGITEXT000046796092
Référencearticle 46 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. »