LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Rattachement
Chapitre VI : Moderniser les prestations familiales
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre VI : Moderniser les prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000048689637
Texte parentLEGITEXT000046796092
Référencearticle 86 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-à V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L531-5, Art. L531-6, Art. L551-1

4. -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

5. Art. 11

6. -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

7. Art. 10-5

8. VI.-Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l'entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.

9. VII.-Lorsque, pour le mois de l'entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du VI, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou de plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d'une certaine période, fixée par décret, antérieure à la date d'entrée en vigueur du même 3°, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l'attribution d'un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

10. 1° Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII, la garde du ou des enfants ait représenté un nombre minimal d'heures, fixé en fonction de l'âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;

11. 2° Que, au cours du mois précédant la date d'entrée en vigueur du 3° du I, les ressources du ménage n'aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d'enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.

12. Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d'enfants concernés. Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

13. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, la date prévue à la première phrase du VI de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est le 1er septembre 2025 et celle prévue à la deuxième phrase de ce même VI est le 1er décembre 2025.

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