1. A l'occasion de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent s'assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des ministres auprès desquels l'inspection générale de l'administration est placée sont exploités conformément à leur autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités.
Décret n°2022-1627 du 23 décembre 2022 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1627 du 23 décembre 2022
RattachementTitre III : GARANTIES D'EXERCICE DES MISSIONS ET PRÉROGATIVES DES INSPECTEURS
IdentifiantLEGIARTI000046797047
Texte parentLEGITEXT000046797023
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